Art. 2. - Le certificat de formation de base à la sécurité est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :
1. Satisfaire au moins aux normes d'aptitude médicale prévues par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé (normes II) ;
2. Justifier de la formation dont le programme est précisé à l'annexe du présent arrêté.