Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des aides familiaux majeurs au sens du 2° de l'article L. 722-10 du code rural et assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum.