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Article 17 (Décret n° 2002-1228 du 1er octobre 2002 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2002 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)

Article 17 (Décret n° 2002-1228 du 1er octobre 2002 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2002 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)


Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,25 % sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.