Art. 68. - Le décret du 26 décembre 1997 précité est modifié comme suit :
I. - L'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service départemental d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service départemental d'incendie et de secours. »
II. - Au premier alinéa de l'article 23, les mots : « les compétences » sont supprimés.
III. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 23 sont abrogés.