Art. 62. - L'avancement en grade des sapeurs-pompiers professionnels en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.
Un sapeur-pompier professionnel ne peut détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'il détient en qualité de sapeur-pompier professionnel.
Section 3
Sapeurs-pompiers auxiliaires, jeunes sapeurs-pompiers
et personnels issus des professions de la sécurité