Art. 1er. - A bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage et ne disposant pas d'un médecin embarqué, les soins médicaux sont assurés par :
- des personnels désignés pour effectuer les soins médicaux d'urgence ;
- des personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux.
Pour être désignés dans l'une ou l'autre de ces fonctions, les personnels doivent avoir acquis un niveau de connaissances suffisant pour leur permettre, sous le contrôle du médecin du centre de consultations médicales maritimes, de prendre immédiatement les mesures efficaces en cas d'accident ou de maladie à bord des navires, et ce, pendant le temps nécessaire pour que le blessé ou malade soit pris en charge par une structure de soins médicalisée.