Art. 1er. - Les pensions et rentes prévues au chapitre IV du titre III du livre VI et au chapitre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale ainsi que leurs majorations et accessoires sont mises en paiement le huitième jour calendaire du mois suivant celui au titre duquel elles sont dues ou le premier jour ouvré suivant si le huitième jour n'est pas ouvré.