Art. 5. - Il est inséré après l'article 38 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé un article 38-1 ainsi rédigé :
« Le candidat titulaire d'une licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention "entraînement sportif" est dispensé du test de sélection, du stage de préformation et de l'intégralité du cursus de formation. Il se présente directement à l'examen final. »