Art. 17. - A l'article 14 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le deuxième et le troisième tiret sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« - signé par un vétérinaire inspecteur ;
« - établi en français et dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination, dans les vingt-quatre heures précédant l'embarquement. Toutefois, le directeur des services vétérinaires peut, dans les conditions prévues par une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche, ne pas compter dans ce délai les samedis, dimanches et jours fériés. »