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Article (Arrêté du 13 octobre 1999 relatif au certificat de sécurité)

Article (Arrêté du 13 octobre 1999 relatif au certificat de sécurité)

Art. 4. - En tant que de besoin, le ministre chargé des transports adresse à l'entreprise ferroviaire ou au regroupement international, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier technique, la liste des documents complémentaires nécessaires.

Le certificat de sécurité est délivré par le ministre chargé des transports dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier technique complet.

Tout refus de délivrance du certificat de sécurité doit être motivé.