Au treizième alinéa de l'article 6 du décret du 7 juin 2000 susvisé, la phrase : « Les carcasses ne doivent pas avoir un poids fiscal inférieur à 100 kg » est remplacée par la phrase : « Les carcasses ne doivent pas avoir un poids fiscal inférieur à 100 kg, sauf pour les génisses de 18 à 30 mois pour lesquelles ce poids est fixé à 85 kg ».