Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 7 juin 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les animaux doivent être nés et élevés dans les élevages, situés dans la zone définie à l'article 2, et respectant les conditions fixées par le décret du 3 décembre 1996 relatif à l'agrément de la viande AOC "Taureau de Camargue. »