Art. 2. - En application des articles 61 (deuxième alinéa) et 63 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences peuvent présenter, au lieu de la pièce mentionnée au 1o de l'article 1er ci-dessus, toutes pièces permettant d'établir qu'ils remplissent les trois conditions ci-après :
1o Justifier de l'appartenance à l'une des catégories suivantes :
- soit d'assistant ayant la qualité de fonctionnaire ;
- soit de chargé de cours ou de chargé d'enseignement en service à la date du 8 juin 1984 ;
2o Justifier de la possession d'un des titres suivants :
- inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences à la date du 15 août 1979 ;
- inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant à la date du 15 août 1979 ;
- inscription sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur ;
3o Justifier d'au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre 2000.
Les diplômes et titres mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1985 susvisé sont, dans les conditions et selon les modalités fixées par ledit article, admis en équivalence des titres mentionnés au 2o ci-dessus.