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Article (Délibération no 99-43 du 9 septembre 1999 portant modification de l'article 57 du règlement intérieur de la commission)

Article (Délibération no 99-43 du 9 septembre 1999 portant modification de l'article 57 du règlement intérieur de la commission)

Art. 1er. - L'article 57 du règlement intérieur de la commission est ainsi rédigé :

« La mission fait l'objet d'un rapport signé par le membre ou l'agent de la commission qui y a procédé. Ce rapport comporte le compte rendu de mission et les conclusions du rapporteur. Il est communiqué à la personne concernée qui est informée qu'elle dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport pour faire connaître ses observations et qu'elle peut demander à être entendue, assistée ou non d'un conseil, par la commission. Cette audition est de droit lorsque le rapport de mission conclut à un avertissement ou une dénonciation au parquet. Dans les autres cas, le bureau de la commission apprécie la suite à donner à la demande d'audition qui est présentée. »