Art. 4. - La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.
La durée et les objectifs de la formation en milieu professionnel sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Pour les candidats de la voie scolaire des établissements privés dispensant des formations selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural, cette durée est augmentée de telle sorte que la formation en centre dure au moins 1 500 heures et que la durée totale de la formation, sur deux ans, soit égale à 80 semaines.