Art. 3. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les personnels de direction ainsi que les gestionnaires et les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement ayant conclu une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ou une convention prévue au 1o du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail ou au 2o du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail sont rémunérés au moyen d'une indemnité forfaitaire annuelle.
« Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique en fonction de l'effectif total d'apprentis ainsi accueilli dans l'établissement. Son taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
« L'effectif à prendre en compte est celui des apprentis inscrits au 1er janvier de chaque année.
« Dans le cas où les fonctions de gestionnaire et d'agent comptable sont exercées par la même personne, celle-ci perçoit les deux indemnités liées à ces fonctions ; toutefois, le montant ainsi obtenu est réduit de 25 %. »