Art. 4. - La commission nationale de concertation et de proposition est présidée par le président ou, à défaut, par le secrétaire général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Son secrétariat est assuré par les services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant, assiste aux réunions avec voix consultative.