Art. 3. - Après l'article 5 du décret du 15 juin 1959 susvisé sont ajoutés les articles 5-1 à 5-3 ainsi rédigés :
« Art. 5-1. - Il peut toutefois, en ce qui concerne les admissions au grade de chevalier et les promotions aux grades d'officier ou de commandeur, être dérogé aux conditions d'âge et d'ancienneté de services prévues en faveur des candidats qui justifient de titres exceptionnels.
« Art. 5-2. - Les commandeurs et les officiers de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite peuvent être promus directement aux grades correspondants dans l'ordre du Mérite agricole sans avoir à justifier d'ancienneté dans les grades inférieurs.
« Art. 5-3. - Des promotions directes aux grades d'officier ou de commandeur peuvent intervenir dans la limite de 5 % du contingent correspondant. »