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Article (Décret no 99-896 du 20 octobre 1999 modifiant le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public)

Article (Décret no 99-896 du 20 octobre 1999 modifiant le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public)

Art. 8. - Il est inséré, après l'article 23 du même décret, un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. - Tout projet de réorganisation d'ensemble ou de fermeture, dans la région, d'une administration civile de l'Etat ou d'un organisme chargé d'une mission de service public et non visé par l'article 29 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et modifiant les conditions d'exécution du service rendu aux usagers, donne lieu à une concertation locale organisée par le préfet de région, à partir d'une étude d'impact réalisée par l'autorité qui est à l'origine du projet.

« Cette étude d'impact analyse l'objet et le contenu du projet et ses conséquences économiques et sociales. Elle précise les nouvelles conditions d'accès au service public ainsi que les mesures d'accompagnement envisagées.

« Quand le projet émane d'une autre autorité que le préfet de région, celui-ci dispose, à compter de la notification du projet accompagné de l'étude d'impact, d'un délai de trois mois pour conduire la concertation, à l'issue de laquelle il fait rapport au Gouvernement. »