Art. 5. - Il est inséré, après l'article R. 251, un article R. 252 ainsi rédigé :
« Art. R. 252. - Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut s'adjoindre, à l'initiative de son président, lorsque l'examen d'une affaire déterminée le rend nécessaire, un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa et un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie désigné par le président de cette juridiction, ou un de ces magistrats seulement. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 63-766 DU 30 JUILLET 1963 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE No 45-1708 DU 21 JUILLET 1945 ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ETAT