Art. 2. - Il est ajouté au décret du 31 juillet 1985 susvisé un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante :
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur chancelier des universités. »