Art. 7. - Il est institué au chapitre IX du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile une section IV intitulée : « Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc » et comprenant les articles 1210-1, 1210-2 et 1210-3 ainsi rédigés :
« Art. 1210-1. - Lorsqu'en application des dispositions des articles 388-2 et 389-3 du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.
« Art. 1210-2. - La désignation d'un administrateur ad hoc peut être contestée par la voie de l'appel par les représentants légaux du mineur dans un délai de quinze jours. Cet appel n'est pas suspensif.
« L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
« Art. 1210-3. - Lorsque l'administrateur ad hoc est choisi parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale, sa rémunération est celle fixée au 3o de l'article R. 216 du même code.
« Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le Trésor contre la partie condamnée aux dépens, selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. En l'absence de condamnation aux dépens, les frais sont recouvrés contre la partie indiquée par le juge qui a désigné l'administrateur ad hoc. »