Article 30
I. - L'article L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Leur sont également applicables les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics. »
II. - L'article L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-1. - Les dispositions du livre III de la deuxième partie et celles des articles L. 3312-1, L. 3312-2 et L. 3341-1 sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sous réserve des dispositions des articles ci-après.
« Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés. »
Chapitre V
Dispositions communes aux établissements publics
de coopération intercommunale