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Article (LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1))

Article (LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1))

Article 6

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 5215-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5215-20-1. - I. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

« 1o Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;

« 2o Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;

« 3o Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

« 4o Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnés aux 2o et 3o et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;

« 5o Services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

« 6o Transports urbains de voyageurs ;

« 7o Lycées et collèges ;

« 8o Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;

« 9o Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums ;

« 10o Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;

« 11o Voirie et signalisation ;

« 12o Parcs de stationnement.

« Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences mentionnées aux 2o, 3o, 9o, 11o et 12o pour les équipements ou opérations principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création.

« II. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 précitée continuent d'exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres.

« III. - Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5215-1.

« Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté. Il emporte perception de la taxe professionnelle dans les conditions fixées au 1o du I de l'article 1609 bis du code général des impôts. »