Art. 1er. - Le montant des crédits de l'Etat transférés aux régions en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est établi après avis de la commission prévue à l'article L. 1614-3 du même code à partir des dépenses exposées par l'Etat en 1998 au titre des actions mentionnées à l'article 2 du présent décret, déduction faite des concours communautaires affectés la même année à ces actions.