Art. 11. - Nonobstant les dispositions du 2o de l'article 10 ci-dessus, un titre délivré par ou sous l'autorité d'un pays qui n'a pas encore été identifié par le comité de la sécurité maritime comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention internationale de 1978 susvisée est reconnu lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1. Le pays a communiqué au ministère chargé de la mer ainsi qu'à l'Organisation maritime internationale des informations concernant :
1.1. Les textes des dispositions législatives, réglementaires et administratives et des instruments relatifs à la mise en oeuvre de ladite convention ;
1.2. Les détails complets sur la teneur et la durée des cours ainsi qu'un exposé clair de l'enseignement, de la formation, des examens, de l'évaluation des compétences et des politiques de délivrance des titres adoptées ;
1.3. Les examens nationaux et les autres exigences pour chaque type de titre délivré en conformité avec la convention ;
1.4. Un nombre suffisant de titres types délivrés en conformité avec la convention ;
1.5. Des informations sur l'organisation publique ;
1.6. Une explication concise sur les mesures législatives et administratives prévues et prises pour garantir le respect de la convention, notamment en ce qui concerne la formation et l'évaluation ainsi que la délivrance et l'enregistrement des titres ;
1.7. Un aperçu concis des procédures suivies pour autoriser, agréer ou approuver la formation et les examens ainsi que les évaluations des compétences requises par la convention susmentionnée, les conditions y afférentes et une liste des autorisations, des agréments et des approbations accordés ;
2. La comparaison des informations fournies à la France avec toutes les exigences pertinentes de la convention internationale de 1978 susvisée a démontré qu'il est donné pleinement et entièrement effet à ladite convention ;
3. Ce pays a justifié auprès de la France du respect des exigences concernant les normes de compétence, la délivrance, la reconnaissance des titres et la tenue des registres, et qu'un système de normes de qualité a été instauré conformément à la règle I/8 de la convention ;
4. Ce pays a dûment notifié à la France, dans les meilleurs délais, toutes modifications importantes apportées aux dispositions prévues pour la formation et la délivrance des titres en application de la convention.