Art. 2. - Le corps des surveillants des services généraux comprend quatre grades :
- surveillant attaché aux services généraux de 2e classe ;
- surveillant attaché aux services généraux de 1re classe ;
- surveillant-chef des services généraux ;
- surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle.
Le nombre des emplois de surveillant-chef des services généraux ne peut excéder 30 % de l'effectif total des deux premiers grades.
Le nombre des emplois de surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.