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Article (Décret no 99-622 du 19 juillet 1999 portant statut particulier des surveillants des services généraux des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains et portant abrogation du décret no 69-695 du 14 juin 1969)

Article (Décret no 99-622 du 19 juillet 1999 portant statut particulier des surveillants des services généraux des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains et portant abrogation du décret no 69-695 du 14 juin 1969)

Art. 2. - Le corps des surveillants des services généraux comprend quatre grades :

- surveillant attaché aux services généraux de 2e classe ;

- surveillant attaché aux services généraux de 1re classe ;

- surveillant-chef des services généraux ;

- surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle.

Le nombre des emplois de surveillant-chef des services généraux ne peut excéder 30 % de l'effectif total des deux premiers grades.

Le nombre des emplois de surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.