Art. 1er. - L'article 6 du décret du 21 mai 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le conseil d'administration comprend trente-deux membres :
« 1o Seize membres désignés ou élus dans les conditions suivantes :
« - un membre désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ;
« - deux membres désignés par le conseil de Paris, un au titre de la commune et un au titre du département ;
« - sept membres désignés respectivement par chacun des conseils généraux des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;
« - un membre désigné par le conseil municipal de la commune siège de la plus importante zone portuaire de l'établissement ;
« - un membre désigné par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris ;
« - quatre représentants des salariés, dont un représentant des cadres, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
« 2o Seize membres nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des transports :
« - un membre du Conseil d'Etat ;
« - un sur proposition du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
« - un sur proposition du ministre chargé des transports ;
« - un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
« - un sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
« - un sur proposition du ministre de l'intérieur ;
« - dix personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les problèmes relatifs aux ports, à la navigation, à l'économie régionale et à l'économie générale, dont deux proposées par la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France.
« Le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration. Le secrétaire du comité d'entreprise assiste également avec voix consultative aux séances. »