Art. 1er. - Au chapitre III du titre II du décret du 29 décembre 1992 susvisé, les articles 10 à 12 sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa de l'article 10, après le mot : « remises », sont ajoutés les mots : « en principal, majorations, frais de poursuites et intérêts, » et le seuil de : « 50 000 F » est remplacé par celui de : « 500 000 F » ;
II. - A l'article 11, après les mots : « en principal », sont ajoutés les mots : « , majorations et frais de poursuites » et les seuils de : « 50 000 F » et « 100 000 F » sont remplacés respectivement par ceux de : « 500 000 F » et « 750 000 F » ;
III. - Au 1o de l'article 12, après les mots : « en principal », sont ajoutés les mots : « , majorations et frais de poursuites » et le seuil de : « 200 000 F » est remplacé par celui de : « 1 000 000 F » ;
Au 2o du même article, le seuil de : « 100 000 F » est remplacé par celui de : « 750 000 F ».