Art. 4. - Le premier alinéa du V de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1997 susvisé est rédigé comme suit :
« Le commandant de bord ne peut déroger aux règles établies aux I, II et III du présent article que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité de vol. »