Art. 3. - Si aucune des organisations ne présente de candidat ou ne dépose de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter pour les élections et consultations prévues à l'article 1er du présent arrêté, il est organisé un second tour de scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
La date du second tour prévu à l'alinéa précédent et la date limite de dépôt des candidatures correspondantes sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.