Art. 16. - L'interne atteint d'une affection qui figure sur la liste de l'arrêté du 14 mars 1986 pris en application de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 susvisé, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article 15 ci-dessus, et qui exige un traitement ou des soins coûteux et prolongés, a droit à un congé de longue maladie d'une durée de trente-six mois maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des douze premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1o et au 2o de l'article 10 du présent décret et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. L'interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature que s'il a repris ses activités pendant une année au moins.