Art. 5. - Les épreuves en vol sont passées sur des types d'avions définis par l'EPNER. Elles ont lieu en présence d'un examinateur habilité désigné dans les conditions de l'article 4.
A l'issue des épreuves, l'examinateur remet à l'EPNER les documents écrits relatifs à ces épreuves : ordre d'essai et compte rendu de vol rédigés par le candidat et notation établie par l'examinateur.
Ces documents, versés au dossier du candidat, sont examinés lors de la réunion du jury défini à l'article 6.