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Article (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Art. 49. - Pour la constitution initiale du corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires titulaires du grade de chef de travaux régi par le décret no 77-1144 du 22 septembre 1977 sont intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.

Ils sont reclassés à échelon numériquement égal avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.