Art. 29. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade de technicien à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 32 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ou de même niveau.