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Article (Arrêté du 5 août 1999 modifiant l'arrêté du 30 août 1982 relatif à l'éclairage des cycles)

Article (Arrêté du 5 août 1999 modifiant l'arrêté du 30 août 1982 relatif à l'éclairage des cycles)

Art. 10. - Le point 5 de l'annexe I du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est ainsi modifié :

« 5. Mesures :

« 5.1. Lanternes équipées de lampes C 1, HL 2,5 ou PF 2,4 :

« 5.1.1. L'orientation de la lanterne doit être telle que la zone d'éclairement maximale soit sensiblement centrée sur le point A de l'écran, situé à l'intersection de la ligne verticale VV' et la ligne horizontale HH' (point HV) ;

« 5.1.2. Après orientation suivant les prescriptions du paragraphe précédent, l'éclairement doit répondre (avec des piles à pleine charge lorsqu'il s'agit de lanternes alimentées à l'aide de piles) aux valeurs suivantes :

« - sur la ligne horizontale située à 3,4o au-dessus de HH', et au-dessus de cette ligne : 0,7 lux maximum ;

« - centre du faisceau (point A) : 4 lux minimum ;

« - en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A ;

« - le point A doit se situer à l'intérieur de l'isolux de 0,8 x Emax, Emax étant l'éclairement maximum mesuré.

« 5.1.3. Le témoin de contrôle prévu au point 5.6.1 du paragraphe V du cahier des charges pour les lanternes alimentées à l'aide de piles doit se déclencher au plus tard au moment où l'éclairement atteint les valeurs photométriques suivantes :

« - sur la ligne horizontale située à 3,4o au-dessus de HH', et au-dessus de cette ligne : 0,7 lux maximum ;

« - centre du faisceau (point A) : 2,5 lux minimum ;

« - en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A.

« Une demi-heure après le déclenchement en service continu du témoin de contrôle, l'éclairement doit encore répondre aux valeurs suivantes :

« - sur la ligne horizontale située à 3,4o au-dessus de HH', et au-dessus de cette ligne : 0,7 lux maximum ;

« - centre du faisceau (point A) : 2 lux minimum ;

« - en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A.

« 5.1.4. Ecran de mesure pour lanternes équipées de lampes C 1, HL 2,5 ou PF 2,4 :

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 200 du 29/08/1999 page 12947 à 12952

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« 5.2. Lanternes équipées de lampes HS 3 :

« 5.2.1. L'orientation de la lanterne doit être telle que la zone d'éclairement maximale soit sensiblement centrée sur le point A de l'écran, situé à l'intersection de la ligne verticale VV' et la ligne horizontale HH' (point HV).

« 5.2.2. Après orientation suivant les prescriptions du paragraphe précédent, l'éclairement doit répondre aux valeurs suivantes :

« - sur la ligne horizontale située à 3,4o au-dessus de HH', et au-dessus de cette ligne : 0,7 lux maximum ;

« - centre du faisceau (point A) : 7 lux minimum ;

« - en A1, A2 et A3 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A ;

« - en A4 : 1,3 lux minimum ;

« - en A5 et A6 : 0,8 lux minimum ;

« - le point A doit se situer à l'intérieur de l'isolux de 0,8 Emax, Emax étant l'éclairement maximum mesuré.

« 5.2.3. Ecran de mesure pour lanternes équipées de lampes HS 3 :

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 200 du 29/08/1999 page 12947 à 12952

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