Art. 6. - Le point 6.2 du paragraphe VI du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est ainsi modifié :
« 6.2. Pour vérifier l'éclairement produit par la lanterne, on se servira de l'écran de mesure correspondant au type de lampe utilisée décrit dans l'annexe I du présent cahier des charges et d'une lampe étalon à ampoule lisse et incolore, réglée au flux lumineux de référence conforme à l'annexe II. Pour les lanternes équipées d'une source lumineuse non remplaçable (diodes électroluminescentes par exemple), l'éclairement produit sera mesuré à la tension prescrite par le fabricant et, si nécessaire, avec la source d'alimentation spéciale fournie par ce fabricant. »