Art. 4. - Les dispositions du règlement no 67 susvisé sont applicables à tous les véhicules équipés d'origine pour le fonctionnement aux gaz de pétrole liquéfiés, mis pour la première en fois en circulation à partir du 1er janvier 2001, ainsi qu'à tous les véhicules usagés, réceptionnés à titre isolé à partir de cette même date suite à leur transformation pour ce type de carburation.