Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le terme correspondant à la circulation, défini à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour chaque convoi, le produit d'un prix unitaire DC (en francs par kilomètre et par convoi) et de la distance parcourue par le convoi sur la section élémentaire considérée. Pour l'année 1999, le prix unitaire DC est fixé à 1,5 franc par kilomètre et par convoi pour l'ensemble des catégories de sections élémentaires. »