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Article (Arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires)

Article (Arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires)

Art. 34. - Les personnels visés aux b, c et d qui ont satisfait aux contrôles des connaissances et aux évaluations des aptitudes relatifs aux unités de valeur correspondantes à leurs grade et fonction reçoivent une attestation délivrée par le directeur de la défense et de la sécurité civiles.

Section 1

Le caporal