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Article (Délibérations adoptées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 23 juillet 2002)

Article (Délibérations adoptées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 23 juillet 2002)


Conformément aux articles 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié et 12-I du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié, les éditeurs de services de télévision doivent réserver dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
Cette obligation résulte également des stipulations de l'article 21-II de la convention que la société Multivision a conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
En outre, aux termes de l'article 21-I de ladite convention, « la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques et notamment les articles 12-I et 21 du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié ».
Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que les proportions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées lors de l'exercice 2001 par Multivision se sont élevées respectivement, sur l'ensemble de sa programmation, à 31 % et 30 %.
En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société Multivision de se conformer, à l'avenir, aux dispositions des articles 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée et 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Délibéré le 23 juillet 2002.