Article 14
I. - L'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le 3o est abrogé ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3o et 4o de l'article L. 511-1 et à l'article L. 755-21, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2o du présent article. »
II. - Les dispositions du 2o du I sont applicables, à compter du 1er janvier 2000, au titre des enfants nés à compter du 1er janvier 1980.
III. - L'article 22 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille est abrogé au 31 décembre 1999.
IV. - A l'article L. 755-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe l'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2o de l'article L. 512-3 à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. »