Art. 2. - Lors de l'immatriculation, il est délivré un titre de navigation dénommé « carte de circulation », sur lequel est porté le numéro d'immatriculation. Ce numéro constitue l'un des éléments des marques extérieures d'identité du navire.
La carte de circulation doit se trouver à bord et être présentée à toute réquisition des agents habilités à contrôler les navires de plaisance. Elle ne peut être utilisée que pour l'usage du navire pour lequel elle a été délivrée.
Chapitre II
Immatriculation définitive