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Article (Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article (Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Art. 22. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations nouvelles dont l'arrêté d'autorisation interviendra plus d'un an après la publication du présent arrêté ainsi qu'aux modifications ou extensions d'installations existantes autorisées postérieurement à cette même date. Les valeurs limites d'émissions ne s'appliquent qu'à la partie de l'installation modifiée ou étendue.

En cas de changement de combustible susceptible de conduire à une augmentation des émissions polluantes, de modification importante touchant la chambre de combustion ou de remplacement des appareils de combustion, les dispositions du titre III s'appliquent à l'appareil modifié.