Art. 10. - Lorsque l'installation est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou ses promoteurs, les émissions d'ammoniac ne doivent pas dépasser la valeur de 20 mg/Nm3 pour les turbines (15 % d'O2) et 30 mg/Nm3 pour les moteurs (5 % d'O2).
Lorsque l'injection d'eau ou de vapeur est utilisée pour diminuer les émissions d'oxydes d'azote, l'arrêté préfectoral peut prévoir que des dérogations au respect des valeurs limites pourront être accordées en période exceptionnelle de sécheresse nécessitant une limitation des consommations d'eau.