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Article (Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article (Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Monoxyde de carbone,

composés organiques volatils (COV), poussières

Quel que soit le combustible utilisé, les valeurs limites suivantes sont applicables :

La VLE en monoxyde de carbone dans les gaz rejetés est de 650 mg/Nm3 ;

La VLE en composés organiques volatils à l'exclusion du méthane dans les gaz rejetés est de 150 mg/Nm3. Pour les installations dont la puissance totale dépasse 50 MWth et dont le débit massique horaire de composés organiques visés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé dépasse 0,1 kg/heure, la valeur limite de la concentration globale de l'ensemble de ces composés est de 20 mg/Nm3 ;

La valeur limite en poussières dans les gaz rejetés est de 100 mg/Nm3.