Article (Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Art. 6. - Lorsque l'installation comporte à la fois des turbines et des moteurs à combustion, les VLE fixées aux articles 8 et 9 ci-après s'appliquent à chaque catégorie d'équipements en se rapportant à la puissance totale des appareils de combustion constituant l'installation.