Art. 4. - La décision précise :
- en cas de refus, la motivation de celui-ci ;
- en cas d'autorisation et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l'opération projetée, les conditions de celle-ci, notamment :
- indications relatives à l'identité du bénéficiaire ;
- nom scientifique et nom commun des espèces concernées ;
- nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte l'autorisation ;
- période ou dates d'intervention ;
- lieux d'intervention ;
- qualification des personnes amenées à intervenir ;
- description du protocole des interventions ;
- modalités de compte rendu des interventions ;
- durée de validité de l'autorisation ;
- conditions particulières qui peuvent être imposées en application de l'article R. 211-8 du code rural. Pour les opérations d'inventaire de populations d'espèces animales ou végétales, l'autorisation peut être conditionnée au versement des données recueillies à des bases de données régionales ou nationales selon un format déterminé.