Art. 1er. - Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par le décret du 8 février 1982 susvisé, le chef d'état-major des armées ou le major général des armées dispose :
- de l'état-major des armées dont l'organisation générale et les attributions sont fixées au titre Ier ;
- d'autorités et d'organismes interarmées dont la liste est fixée au titre II.
Le chef d'état-major des armées dispose en outre :
- d'un cabinet ;
- d'une cellule information et communication ;
- d'une chancellerie ;
- d'un conseiller diplomatique, d'un conseiller technique, d'un conseiller « santé », d'un chargé de mission « gendarmerie » et de conseillers dont la désignation est liée à des situations particulières.
TITRE Ier
ETAT-MAJOR DES ARMEES