Art. 10. - Le procès-verbal de chaque réunion est, dans les quinze jours qui suivent cette réunion, transmis pour accord à chacun des membres présents. Cet accord est réputé acquis à défaut d'observation de la part de ceux-ci dans un délai de quinze jours après la date d'envoi du projet de procès-verbal.
Dans un délai d'un mois après la date de la réunion, le procès-verbal définitif est adressé aux membres de la commission. Simultanément, un exemplaire de ce procès-verbal est transmis, d'une part, au directeur général d'Aéroports de Paris et, d'autre part, au directeur général de l'aviation civile.